TRADITION ET MAGISTÈRE
rectae fidei regulam custodire; deinde a constitutis Dei et Patrum
nullatenus deviare. »
Les papes mêmes de la réforme grégorienne se référaient aux
normes objectives de la tradition: Profession de foi de Léon IX,
13 avril 1053 (D 349). Grégoire VII aimait souligner le fait que le
Saint-Siège «< nunquam in suis decretis et constitutionibus a concordia
canonice traditionis discedere » (Reg. II, 50, éd. Caspar, p. 191, 25-
26. Et voir II, 66, p. 222 avec la n. 4; II, 67 et 68; III, 10 (p. 267);
IV, 6 (p. 304); V, 5; etc.). Il considérait son droit d'accorder et de
retirer des privilèges comme limité et non absolu : Reg. VI, 2 (p. 393
avec la n. 2).
b) Les évêques.
Souvent les évêques ont rappelé que le pouvoir supérieur du pape
doit s'exercer dans le respect des canons et de la tradition. Ainsi
HINCMAR, Opusc. LV Capit. adv. Hincmarum Laudunensem, c. 25
(P. L., 126, 384-391); ainsi GUILLAUME DURAND LE JEUNE, dans son
De modo Generalis Concilii celebrandi, composé à l'occasion du concile
de Vienne de 1310 (cf. J. RIVIÈRE, Le Problème de l'Église et de l'État
au temps de Philippe le Bel, Louvain-Paris, 1926, p. 364-369). P. TOR-
QUEBIAU (Le Gallicanisme de Durand de Mende le Jeune, dans Acta
Congressus juridici intern..., Rome, 1936, t. III, p. 268-289) a très
justement montré que cet écrit réformiste ne peut passer pour un
texte véritablement gallican. Mais cette thèse historique était un des
appuis des gallicans, et c'est en ce sens que JEAN LAUNOI avait réuni
tout un dossier (Epist., lib. III, ep. 3; Opera, V/1, p. 281 s.). FÉNELON
n'était pas un gallican, et pourtant il écrivait : « Non tamen potest
summus pontifex contra canones temere et coeco modo omnia iura
omnemque disciplinam perturbare» (De auctor. Summi Pont., c. 21).
De même Mgr LANDRIOT, lointain successeur d'Hincmar, réclamait,
au concile du Vatican, qu'un texte soit modifié pour que le pouvoir
du pape, dont il était un protagoniste, apparaisse comme n'étant, ni
arbitraire, ni destructeur de celui des évêques, mais, selon la tradition,
s'exerçant conformément aux lois fondamentales de l'Église (cf. MANSI
LII, 566 et 1271 D).
c) Conciles.
Ils commencent toujours par la lecture des décrets et professions
de foi des conciles précédents, auxquels ils professent adhérer. Ils ne
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