LA TRADITION ET LES TRADITIONS
jugent et condamnent les erreurs qu'en se référant à la tradition de
l'Église. Cf. LAUNOI, lettre de 1673 à Louis Maresius, dans Opera,
V/2, p. 696-734. Le concile de Latran de 649, par exemple, commence
ses canons ainsi : « Si quis secundum sanctos Patres non confitetur... »
(D 254).
d) Canonistes.
Dans les collections des ve-XIIe siècles, jusque Gratien inclusive-
ment, les Pères occupent une place très importante dans les sources
du droit. Cf. G. LE BRAS, La Doctrine, source des collections canoniques,
dans Recueil d'études sur les sources du droit (Mél. F. Gény), Paris,
1934, t. I, p. 69-76; F. MUNIER, Les Sources patristiques du droit de
l'Église du VIIIe au XIIIe siècle, Mulhouse, 1957. Ce conditionnement
du droit par la tradition objective s'exprime chez GRATIEN dans les
q. I et 2 de la Causa XXV. Cependant, Gratien ajoute : « His ita
respondetur; Sacrosancta Romana ecclesia ss. canonibus ius et auc-
toritatem impertit, sed non eis alligatur... » (Cf. HINSCHIUS, III,
p. 731; SOHм, K. R., II, p. 97 s.)
e) Climat général.
Il s'exprime bien dans ce mot de S. AUGUSTIN : quand des lois sont
posées, il n'est pas permis «< de ipsis judicare, sed secundum ipsas >>
(De vera religione, 31, 58; P. L., 34, 148). Un prince doit régir « iuxta
mores patrum » (cf. W. BERGES, Die Fürstenspiegel des hohen u. späten
Mittelalters, Stuttgart, 1938, p. 8 s.). Ce sens du pouvoir est illustré
par tout l'exposé des frères R. W. et A. J. CARLYLE, A History of
Mediaeval Political Theory in the West, 6 vol., Edimbourg et Londres,
réimpr. 1940.
